La Définition du Domaine public maritime et Loi "Littoral"

C'est en 1681 , par l'Ordonnance de la Marine de Colbert que se crée le Domaine Public Maritime (DPM) où
« tout ce que la mer couvre et découvre et jusqu'où le grand flot de mars peut étendre sur les grèves ». Il ne peut être ni vendu, ni cédé, ni usurpé. Il correspond aujourd'hui à l'estran (zone intertidale) et au sol et sous sol ainsi que les lais et relais de la mer (« terrains formés par les dépôts de la mer sur la côte et terrains à découvert après le retrait de la mer, mais qui ne sont plus recouverts par les grandes marées »). Il s'étend vers le large à la zone des eaux territoriales des 12 miles nautiques (22 km);

Dans les DOM, un autre zonage a prévalu durant la période coloniale : la réserve des cinquante pas du Roi, calculée sur la base d'un pas égal à 2,5 ou 3,5 pieds selon l'époque puis dénommée « cinquante pas géométriques » (ZPG) en raison du changement du système de mesure des longueurs, sur la base d'un pas égal à 1,624 mètres , soit 1,624 x 50 = 81,20 mètres , (Klein, 2003). Cette bande de terre constitue une réserve domaniale pour la défense au temps de la Cie des Indes (1723).

Cet espace, propriété de l’État, fit l’objet de nombreuses exceptions et assouplissements au fil du temps, si bien qu’en 1922 eut naturellement lieu un premier déclassement des parcelles situées sur cette zone.
Mais c’est avec le décret du 30 juin 1955 que la quasi-totalité des parcelles de la zone des 50 furent déclassées pour pouvoir être vendues.
Entre 1956 et 1976, le déclin rapide du Chemin de Fer de la Réunion (CFR), dont le tracé constituait la limite haute de cette zone, accéléra la vente ou la rétrocession des parcelles.

 Le D. P. M. inclut la zone des 50 pas géométriques, le sol et le sous-sol de la façade maritime sur une largeur de 12 miles marins (loi du 28 novembre 1963).

La figure ci-dessus montre les différentes situations auxquelles ont pourraient adjoindre, les empiètements illégaux des propriétés privées, les installations illégales ou autorisées temporairement par les communes (AOT).

Face à la concentration croissante d’activités et au développement urbain des régions côtières,
la loi "Littoral" (1986) établit quatre objectifs :

• préserver les espaces rares, sensibles et maintenir les équilibres écologiques ;
• gérer de façon économe la consommation d’espace due à l’urbanisation et aux aménagements touristiques ;
• ouvrir plus largement le rivage au public ;
• accueillir en priorité sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer.

Pour atteindre ces objectifs, la loi énonce également 6 principes d’aménagement, applicables aux communes littorales de métropole et d’outre-mer :

1. extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants, ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, pour lutter contre le « mitage » ;

2. limitation de l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ;

3. protection des espaces non urbanisés dans la bande de 100 mètres par interdiction de construire, exception faite des constructions et installations nécessaires à des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;

4. protection des espaces naturels remarquables du point de vue de la qualité des paysages et de leur intérêt écologique ;

5. interdiction des routes côtières et voies nouvelles de transit à moins de 2.000 mètres du rivage, sauf contraintes topographiques et urbanistiques particulières ;

6. accès libre au rivage.

source : http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/littoral1/LittorDoc2.htm

http://www.uicn.fr/pdfs/plaquette_20ans_loi_litt.pdf

La loi « Littoral »dans les DOM inclut dans le DPM les 50 pas géométriques mais les règles d'urbanisme ne sont pas les mêmes que celle de la zone des 100m en métropole et la loi "littoral " a pour les DOM prévu de trop nombreuses exceptions. Elle ne jouera pas son rôle protecteur.
Beaucoup moins stricte en matière d’urbanisme, une partie importante du littoral échappe à l'inconstructibilité dans un contexte où les lois de défiscalisation encouragent l’investissement immobilier.
Elle reconnaît les situations antérieures des personnes établies sur le DPM.
Les municipalités qui ont reçu le DPM en délégation de gestion ont le choix entre protection ou privatisation.

Il faudra attendre encore 10 ans pour qu'une loi spécifique au DOM vienne renforcer la « Loi littoral » ; par la loi « Littoral des DOM » de 1996 le législateur a souhaité évoluer vers une gestion durable de cette bande littorale côtière dite « Zone des cinquante Pas Géométriques » (ZPG), très sensible dans les espaces insulaires étroits.

Dès l'article 1, il énonce clairement cette volonté de protection par un transfert des parcelles "naturelles" de la ZPG , incluse dans le Domaine Public Maritime (DPM), au Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) dont la mission a été renforcée avec la loi du La loi du 27 février 2002 et le décret du 29 août 2003 qui consacrent l'extension de ses compétences et lui donnent les bases légales pour remplir pleinement son rôle de propriétaire et de partenaires des collectivités pour la gestion de ces espaces.
Sur la zone ouest, le CELRL a acquis en 2006, 60 ha et 45ha du ZPG lui ont été réaffectés.

Néanmoins, en 2005 de trop nombreux amendements ont été votés et assouplissent de façon notable certaines dispositions de la" Loi Littoral".

Le département grâce à la taxe sur les Espaces Naturels et Sensibles prélevés sur les permis de construire peut également se porter acquéreur d'Espaces Naturels Sensibles (ENS) dans le cadre du schéma départemental des ENS, terrains à forte valeur écologique ou paysagère et qui méritent d'être ouverts au public.

En outre, la gestion de la zone cotière et la destination des différentes zones sont inscrites dans le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) qui est un chapitre particulier du SAR (Schéma d'amènagement Régional); il encadre notamment les SCOT (Schéma de cohérence territorial établi par les agglomérations de communes) et les PLU (plan local d'urbanime) des communes .

De façon générale la DEAL est chargée de l'application de l'ensemble des textes relatifs à la protection de l'environnement sous l'autorité du Préfet.

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